Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier›Sect. Section 1 : L'autorisation d'exploitation
Art. L611-14-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 611-14-3 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l611-14-3