Livre Livre Ier : Régime général›Titre Titre III : De l'exploitation des mines›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer›Sect. Section 4 : De la recherche et de l'exploitation en mer.

Art. 68-21

En vigueur depuis le 14 déc. 2000 jusqu'au 22 févr. 2222
Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines. Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.
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legi/LEGITEXT000006071785#art-68-21

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