Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 7 : Dispositions de coordination›§ Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Art. D214-232-1
En vigueur depuis le 23 nov. 2018
Nonobstant les dispositions de l'article D. 214-232, sont exclus du champ du II de l'article de L. 214-167 les organismes de titrisation suivants :
1° Les fonds de prêts à l'économie visés au I de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;
2° Les organismes constituant une ou plusieurs opérations de titrisation au sens du paragraphe 61 du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
3° Les organismes émettant des titres de créances dans le cadre d'un programme de papier commercial adossé à des actifs au sens du l de l'article 210 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d214-232-1