Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Section 2 : FIA.›§ Paragraphe 4 : Information.
Art. D214-32-5
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Le rapport annuel du FIA est publié au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice.
Toutefois, lorsque le FIA publie un rapport financier annuel conformément au I de l'article L. 451-1-2, ce rapport est publié au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d214-32-5