Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Section 2 : FIA.›§ Paragraphe 5 : Participation et contrôle.

Art. D214-32-6

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
La notification prévue à l'article L. 214-24-22 intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le FIA a soit atteint, soit franchi, à la hausse ou à la baisse, l'un des seuils mentionnés à cet article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-d214-32-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil