Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire.
Art. D221-105
En vigueur depuis le 1 oct. 2020
Pour l'application de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs de ce livret de faire des dons.
Le client qui souhaite faire un ou plusieurs dons choisit une ou plusieurs personnes morales bénéficiaires parmi une liste, établie par l'établissement distributeur, d'au moins dix personnes morales relevant :
a) De l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; ou,
b) D'organismes de financement ou d'établissements de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
L'établissement distribuant le livret de développement durable et solidaire peut prévoir que le versement de chaque don est réalisé directement depuis ce livret au profit de la personne morale bénéficiaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d221-105