Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre IV : Plans d'épargne retraite›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. D224-4
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés au I de l'article L. 224-4 intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d224-4