Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre IV : Plans d'épargne retraite›Sect. Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Art. R224-8
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Les jours de congés investis dans le plan d'épargne retraite d'entreprise à la demande du salarié le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-23 à L. 3141-26 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r224-8