Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre IV : Plans d'épargne retraite›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. D224-5

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Le plan d'épargne retraite prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes mentionnées à l'article L. 224-5.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d224-5

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