Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les services›Titre Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique›Chapitre Chapitre III : Crédits›Sect. Section 4 : Garantie des cautions.›§ Sous-section 2 : Modalités d'information du public sur la garantie accordée.
Art. D313-30
En vigueur depuis le 28 juil. 2013
Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26 peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts et de résolution, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d313-30