Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 7 : Dispositions prudentielles.
Art. D511-15
En vigueur depuis le 6 nov. 2014
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par le Comité bancaire européen pour l'application de l'article L. 511-41-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d511-15