Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 6 : Dispositions comptables.›§ Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
Art. D511-9
En vigueur depuis le 6 nov. 2014
Dans les succursales en France des établissements de crédit n'ayant pas leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les commissaires aux comptes sont désignés par les personnes assurant la direction effective de l'activité de ces succursales.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d511-9