Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique›Chapitre Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique

Art. D526-5

En vigueur depuis le 17 mars 2019
Le montant prévu au dernier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 100 000 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-d526-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil