Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique›Chapitre Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique

Art. D526-2

En vigueur depuis le 5 mai 2013
Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 5 millions d'euros.
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