Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique›Chapitre Chapitre IV : Les changeurs manuels
Art. D524-1
En vigueur depuis le 5 mai 2013
Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :
1. L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, autres que celles mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 5° et 7° de l'article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;
2. L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :
- l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale et en lien direct avec cette activité principale ;
- la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ;
- le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d524-1