Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique›Chapitre Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique

Art. D525-1

En vigueur depuis le 14 févr. 2020
Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 150 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-d525-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil