Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique›Chapitre Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique
Art. D525-1
En vigueur depuis le 14 févr. 2020
Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 150 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d525-1