Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique›Chapitre Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
Art. R526-1
En vigueur depuis le 13 janv. 2018
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 526-11 et L. 526-19 dans un délai de trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r526-1