Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique›Chapitre Chapitre II : Les établissements de paiement›Sect. Section 2 : Conditions d'accès à la profession›§ Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. D522-2
En vigueur depuis le 13 janv. 2018
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du I de l'article L. 522-13 dans un délai de trois mois.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du II de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d522-2