Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement›Sect. Section 6 : Agrément des associations professionnelles›§ Sous-section 4 : Retrait d'agrément
Art. R519-62
En vigueur depuis le 1 avr. 2022
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, lequel publie cette information sur son site internet.
L'association informe également ses membres de son retrait d'agrément par tout moyen dès réception de sa notification. Elle leur indique qu'ils disposent du délai de trois mois mentionné à l'article R. 519-33 pour adhérer à une autre association professionnelle agréée.
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