Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement›Sect. Section 6 : Agrément des associations professionnelles›§ Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Art. R519-57
En vigueur depuis le 1 avr. 2022
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'association. Le silence gardé par l'Autorité à l'issue de ce délai vaut acceptation de la demande d'agrément.
II.-La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances.
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