Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement›Sect. Section 6 : Agrément des associations professionnelles›§ Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Art. R519-56
En vigueur depuis le 1 avr. 2022
Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 519-11 à L. 519-15 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r519-56