Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique›Chapitre Chapitre II : Les établissements de paiement›Sect. Section 2 : Conditions d'accès à la profession›§ Sous-section 1 : Agrément
Art. D522-1-2
En vigueur depuis le 1 oct. 2014
Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d522-1-2