Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.›Sect. Section 2 : Obligations comptables et déclaratives.›§ Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.

Art. D533-3

En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d533-3

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