Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.›Sect. Section 3 : Règles de bonne conduite.›§ Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la catégorisation des clients et contreparties éligibles

Art. D533-5

En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d533-5

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