Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale›Chapitre Chapitre Ier : Le chèque bancaire›Sect. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions›§ Sous-section 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.

Art. R131-11

En vigueur depuis le 7 sept. 2006
Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement. Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement. Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.
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