Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale›Chapitre Chapitre Ier : Le chèque bancaire›Sect. Section 5 : Présentation et paiement.›§ Sous-section 2 : Procédures de vérification auprès de la Banque de France.
Art. R131-8
En vigueur depuis le 7 sept. 2006
La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.
Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière pour une des causes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 131-5, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article R. 131-7 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r131-8