Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre V : Les relations financières avec l'étranger›Chapitre Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation›Sect. Section 1 : Définitions et champ d'application
Art. R151-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2020
Lorsqu'il réalise un investissement mentionné à l'article R. 151-2, constitue un investisseur au sens du présent chapitre :
1° Toute personne physique de nationalité étrangère ;
2° Toute personne physique de nationalité française qui n'est pas domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
3° Toute entité de droit étranger ;
4° Toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au présent 1°, 2° ou 3°.
II.-Constitue une chaîne de contrôle, au sens du présent chapitre, l'ensemble formé par un investisseur mentionné au 3° ou au 4° du I et les personnes ou entités qui le contrôlent. Toutes les personnes et entités appartenant à une chaîne de contrôle constituent des investisseurs au sens du présent chapitre.
III.-Le contrôle mentionné au présent article s'apprécie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou, lorsqu'aucun contrôle n'a pu être établi sur le fondement de cet article, au sens du III de l'article L. 430-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r151-1