Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés.

Art. R214-203-9

En vigueur depuis le 27 nov. 2016
Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la société de gestion elle-même, soit par une entité désignée à cet effet, dans des conditions définies par une convention passée entre la société de gestion et cette entité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-203-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil