Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement.

Art. R214-32-32

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Par dérogation à l'article R. 214-32-29, un fonds d'investissement à vocation générale peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-32-29. Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif du fonds d'investissement à vocation générale.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-32-32

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