Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement.
Art. R214-32-36
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Un fonds d'investissement à vocation générale peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque ce dernier est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r214-32-36