Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement.

Art. R214-32-36

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Un fonds d'investissement à vocation générale peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque ce dernier est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-32-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil