Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement.

Art. R214-32-38

En vigueur depuis le 21 juil. 2025
I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : 1° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par les articles R. 214-32-29 à R. 214-32-40 lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; 2° Les fonds d'investissement à vocation générale nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 et au 2° de l'article R. 214-32-42 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément ; 3° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont plus tenus de se conformer aux articles R. 214-32-19, R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 ainsi qu'au 2° de l'article R. 214-32-42 à compter de la date d'agrément de leur dissolution par l'Autorité des marchés financiers. II. – Si un dépassement des limites prévues aux articles R. 214-32-29 à R. 214-32-35, R. 214-32-38 et R. 214-32-39 intervient indépendamment de la volonté du fonds d'investissement à vocation générale ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-32-38

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