Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement.
Art. R214-32-33
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Un fonds d'investissement à vocation générale régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même placement collectif, OPCVM ou FIA de droit étranger, ou fonds d'investissement de droit étranger mentionné à l'article R. 214-32-42.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r214-32-33