Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 3 : Le livret jeune.›§ Sous-section 1 : Ouverture et clôture du livret jeune.

Art. R221-78

En vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement ou l'organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r221-78

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