Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement›§ Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Art. R511-23
En vigueur depuis le 6 nov. 2014
Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 511-72 de manière à préserver les intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés à l'article L. 511-71.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r511-23