Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement›§ Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Art. R511-22
En vigueur depuis le 29 déc. 2020
Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r511-22