Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement›§ Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Art. R511-19
En vigueur depuis le 6 nov. 2014
Les informations mentionnées à l'article R. 511-18 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne, à l'exception de celles qui concernent les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r511-19