Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.›Sect. Section 4 : Le Crédit mutuel.

Art. R512-21

En vigueur depuis le 9 déc. 2019
La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses, des établissements de crédit et des sociétés de financement qui lui sont affiliés. L'inscription sur la liste ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel que lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 sont remplies et que l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays. La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à la fédération territorialement compétente dans un délai de huit jours.
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