Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.›Sect. Section 4 : Le Crédit mutuel.
Art. R512-24
En vigueur depuis le 9 déc. 2019
Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'un affilié du crédit mutuel qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r512-24