Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.›Sect. Section 4 : Le Crédit mutuel.
Art. R512-23
En vigueur depuis le 9 déc. 2019
Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-21 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r512-23