Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.›Sect. Section 3 : Le Crédit agricole.›§ Paragraphe 1 : Organisation.

Art. R512-5

En vigueur depuis le 25 août 2005
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent apporter leurs concours financiers à des usagers qui, n'ayant pas la qualité de sociétaires, relèvent des catégories suivantes : 1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ; 2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ; 3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ; 4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ; 5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ; 6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte.
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