Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.›Sect. Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers›§ Paragraphe 2 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
Art. R532-33
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Dans la notification mentionnée au I de l'article L. 532-34, l'Autorité des marchés financiers transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers l'appréciation du gestionnaire sur l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à sa stratégie de commercialisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r532-33