Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.›Sect. Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers›§ Paragraphe 2 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers
Art. R532-35
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers :
1° L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers par décision motivée ;
2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par ce gestionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r532-35