Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : De la loi pénale›Chapitre Chapitre Ier : Des principes généraux
Art. 111-5
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-111-5