Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : De la loi pénale›Chapitre Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps
Art. 112-4
En vigueur depuis le 1 mars 1994
L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-112-4