Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : De la loi pénale›Chapitre Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps
Art. 112-2
En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2029
Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;
2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-112-2