Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : De la loi pénale›Chapitre Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace›Sect. Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République
Art. 113-2-1
En vigueur depuis le 5 juin 2016
Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-113-2-1