Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : De la responsabilité pénale›Chapitre Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
Art. 122-6
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-122-6