Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : De la responsabilité pénale›Chapitre Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
Art. 122-7
En vigueur depuis le 1 mars 1994
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-122-7