Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre II : Du régime des peines›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 3 : Dispositions générales
Art. 132-16
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-132-16