Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre II : Du régime des peines›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 3 : Dispositions générales
Art. 132-16-4
En vigueur depuis le 13 déc. 2005
Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-132-16-4